2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du recourant. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité au recourant. 4. L’indemnité du défenseur d’office du prévenu, Me B.________, est fixée à CHF 1'800.00 (TTC) pour la procédure de recours. Le recourant n’est pas tenu à l’obligation de remboursement de l’art. 135 al. 4 CPP. 5. A notifier: - à la partie au sens de l’art. 104 al. 2 CPP / recourant (par courrier recommandé) - au prévenu, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier)