5. 5.1 Conformément à l'art. 27 al. 2 LCD, les autorités cantonales communiquent immédiatement et gratuitement l'intégralité des jugements, des décisions pénales et des ordonnances de non-lieu au Ministère public de la Confédération et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. Ces communications doivent donc être effectuées avant l'entrée en force de la décision. 20 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté.