Le CPP ne contient en effet aucune base légale permettant de fonder la mise à la charge de la partie plaignante des frais de défense d'office du prévenu, en première instance ou en procédure de recours (ATF 145 IV 90 consid. 5.2). En l’espèce, le prévenu est représenté d’office. Au vu de ce qui précède et de l'art. 422 al. 2 let. a CPP, selon lequel les frais de la défense d'office du prévenu constituent des frais de procédure qui - sous réserve de dispositions contraires - doivent être supportés par l'Etat (art. 423 CPP), l’indemnité de défense d’office de CHF 1'800.00 (TTC), est supportée par le canton de Berne.