Ces dispositions ne se rapportent toutefois qu'à l'indemnisation du défenseur de choix (ATF 145 IV 90 consid. 2.2.2). La jurisprudence rendue en la matière au sujet des prétentions à l'égard de la partie plaignante et du plaignant en procédure de recours (cf. ATF 141 IV 476 consid. 1 p. 478 ss ; ATF 139 IV 45 consid. 1 p. 46 ss) demeure ainsi inapplicable en cas de défense d’office du prévenu. Le CPP ne contient en effet aucune base légale permettant de fonder la mise à la charge de la partie plaignante des frais de défense d'office du prévenu, en première instance ou en procédure de recours (ATF 145 IV 90 consid.