118 CPP, dont le fondement juridique, les intérêts représentés et les droits de partie se distinguent de la constellation de l’art. 104 al. 2 CPP. Le recourant ne revêt toutefois pas non plus la qualité d’autorité pénale administrative dans la présente procédure, faute de disposer de prérogatives de puissance publique (voir DANGUBIC MIRO/CLERC YVES, op.cit., pp. 477-478). Ce qui est déterminant en l’espèce pour la répartition des frais et dépens, est que le recourant participe à la procédure pénale pour défendre des intérêts publics au moyen de droits de partie privée au sens de l’art.