. 4.2 En l’espèce, comme il l’a été exposé au chiffre ci-dessus, l’art. 23 al. 3 LCD prévoit que le recourant se voit attribuer, dans la procédure pénale, les droits complets d’une partie plaignante. Certes, à défaut d’être directement lésé par les actes dénoncés au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, il ne revêt pas la qualité de partie plaignante en tant que telle selon l’art. 118 CPP, dont le fondement juridique, les intérêts représentés et les droits de partie se distinguent de la constellation de l’art.