ATF 138 IV 86). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il 7 apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont manifestement pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue.