Il s’agit ainsi d’un cas d’application de l’art. 104 al. 2 CPP, où la qualité de partie de l’autorité prend toutefois fin avec la décision finale de l’instance cantonale supérieure, faute d’un intérêt juridiquement protégé à remettre en cause le classement devant le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2019 du 18 avril 2019 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_676/2019 du 21 août 2019 consid. 2.3.2 ; DANGUBIC MIRO/CLERC YVES, op.cit., p. 476). 2.4 En l’espèce, le SECO a recouru en qualité de représentant de la Confédération suisse.