6 gemäss Art. 104 Abs. 2 – unter besonderer Berücksichtigung von BGE 144 IV 240, in forumpoenale 6/2020, p. 474). Selon l'art. 23 al. 3 LCD, la Confédération, en tant qu’autorité, dispose des droits d'une partie plaignante dans la procédure pénale. Le message relatif à cette disposition mentionne qu’elle a été introduite pour permettre à la Confédération de disposer des droits de participation prévus à l’art. 107 CPP et de la possibilité d’interjeter recours contre les ordonnances de classement et contre les décisions des tribunaux (FF 2009 5572).