L’intérêt pour recourir doit être juridique et direct (MOREILLON LAURENT/PARTEIN- REYMOND AUDE, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 382 ; CALAME RICHARD, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 382). 2.3 L’art. 104 al. 2 CPP prévoit que la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. Les autorités participent à la procédure pénale comme parties sui generis, mais pas comme lésé et encore moins comme partie plaignante.