S’agissant de l'argumentation du recourant au sujet des contre-arguments du Ministère public, celle-ci sera reprise dans la mesure du nécessaire au chiffre 3.10 ci-dessous. 1.7 Dans le délai prolongé par ordonnance du Président de la Chambre de recours pénale du 22 avril 2022, le Parquet général a fait parvenir sa prise de position le 4 mai 2022. Il a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la mise des frais à la charge du recourant. A titre de motivation, le Parquet général a renvoyé à l’ordonnance attaquée, à laquelle il s’est entièrement rallié, relevant que le recours était infondé. 1.8