17 4.3 Le prévenu, qui est représenté par un avocat et a requis l’octroi d’une indemnité, doit également s’en voir attribuer une pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours à laquelle il a participé. En effet, seule la partie plaignante a attaqué l’ordonnance du Ministère public et la prise de position du prévenu, invité à se déterminer par la Chambre de recours, lui a occasionné des frais. Cette indemnité est dès lors également fixée à hauteur de CHF 1'200.00 (TTC).