. En l’espèce, la recourante, qui a partiellement obtenu gain de cause, doit se voir attribuer une indemnité réduite pour ses frais de défense dans la présente procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 436 al. 1 CPP). Cette indemnité est à la charge de l’Etat lorsqu’est partie au recours un organe étatique (cf. décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 11 68 du 30 juin 2011 consid. 6). Etant donné que Me D._