3.11 Il découle de ce qui précède qu'un éventuel usage de la pièce litigieuse, par la recourante dans la procédure civile parallèle ou toute autre éventuelle procédure, n’est ni abusif ni contraire à la protection d’un quelconque intérêt public ou privé prépondérant. Il s’ensuit que les restrictions prévues au chiffre 3 de l’ordonnance du Ministère public et imposées à la recourante personnellement ainsi qu’à toute personne dont elle répond en tant que personne morale doivent être levées et le chiffre 3 annulé.