16 de garder le silence sur le document litigieux, qui est par ailleurs dans ses grandes lignes déjà connu du juge civil. Aucune des hypothèses de l’art. 73 al. 2 CPP n’est donc réalisée en l’espèce. 3.11 Il découle de ce qui précède qu'un éventuel usage de la pièce litigieuse, par la recourante dans la procédure civile parallèle ou toute autre éventuelle procédure, n’est ni abusif ni contraire à la protection d’un quelconque intérêt public ou privé prépondérant.