silence, l’issue d’une procédure parallèle purement patrimoniale ne préjugeant pas celle de la procédure pénale et une quelconque incidence sur la présomption d’innocence du prévenu étant donc exclue. A cela s’ajoute que si ladite pièce était transmise par la recourante, elle ne le serait pas à un tiers participant, mais à l’autorité civile genevoise compétente, dont on peut raisonnablement estimer qu'elle est en mesure de faire la part des choses, à savoir en apprécier la portée et les conséquences qui s’imposent sur l’issue du litige, dont on le rappelle, est indépendante de celle de la procédure pénale.