pas s’étendre à une interdiction totale de révéler certains faits, les parties devant au contraire être autorisées à faire usage des connaissances et pièces de la procédure pour faire valoir leurs droits dans d’autres procédures civiles, administratives ou pénales dans lesquelles elles interviennent notamment comme parties (DAVID STEINER/RAPHAËL ARN, op.cit., nos23-25 ad art. 73 CPP). Or, rien ne permet de retenir que la recourante aurait outrepassé ses prérogatives dans ce que lui permet la défense de ses droits dans une procédure judiciaire.