protection de la personnalité du prévenu seraient compromis par la divulgation et l’utilisation de la pièce litigieuse par la recourante, dans la procédure civile parallèle. Si la recourante a effectivement donné connaissance de l’existence de la procédure pénale à l’encontre du prévenu et de la pièce litigieuse au juge civil genevois, ainsi que produit le procès-verbal d’audition du prévenu de la procédure grisonne, il n’apparaît pas que l’utilisation de cette pièce hors procédure pénale aurait une quelconque incidence préjudiciable sur ces aspects-là. Selon la doctrine, l’obligation de garder le secret doit en effet être limitée à la mesure du nécessaire et ne peut