2 CPP ne doit toutefois être utilisée qu’avec retenue et pour des motifs importants, comme par exemple lorsqu’il est sérieusement à craindre que ne soient lésés les droits de la personnalité de victimes ou de témoins, mais aussi des prévenus, en raison d’un risque d’indiscrétion, notamment à la presse. En l’occurrence, le Ministère public n’a pas expliqué ni démontré en quoi la manifestation de la vérité, but de la procédure pénale, les droits de procédure ou la