2 CPP, lequel permet à la direction de la procédure d'obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure, ainsi que leurs conseils juridiques, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. L'interdiction visée à l'art. 73 al. 2 CPP ne doit toutefois être utilisée qu’avec retenue et pour des motifs importants, comme par exemple lorsqu’il est sérieusement à craindre que ne soient lésés les droits de la personnalité de victimes ou de témoins, mais aussi des prévenus, en raison d’un risque d’indiscrétion, notamment à la presse.