102 CPP, qui est un cas particulier de restriction du droit d’être entendue prévue à l’art. 108 CPP et permet à la direction de la procédure de prendre les mesures nécessaires pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. Le maintien du secret prévu à l’art. 102 al. 1 CPP est celui dû à une partie, un participant à la procédure ou un tiers. Il s’agit des cas où certaines pièces de la procédure relèvent du domaine secret d’une de ces personnes et ne sont pas directement pertinentes pour l’issue de la procédure (JOËLLE FONTANA, in : Commentaire romand CPP, 2e éd., Bâle, 2019, nos 1-2 ad art. 102 CPP). En l’espèce