14 prévenu ne saurait donc tirer à son avantage aucun argument de ces jurisprudences. Par conséquent, la condition de l’art. 108 al. 1 let. a CPP n’est pas non plus réalisée. 3.9 Il reste encore à examiner si les limitations prononcées par le Ministère public pourraient se fonder sur d’autres dispositions légales, notamment l’art. 102 CPP, qui est un cas particulier de restriction du droit d’être entendue prévue à l’art.