A titre superfétatoire, il est souligné que si le Tribunal fédéral a certes admis dans le dernier arrêt cité que le droit d’accès avait été exercé de manière abusive, cela tenait au fait qu’il n’était pas contesté que le seul et réel but visé par la partie était de récolter des preuves afin d’évaluer ses chances de succès en vue d’une éventuelle future procédure. Par contre, le Tribunal fédéral retient que la requête d’un employé qui vise à obtenir les données le concernant en vue d'une éventuelle action en dommages-intérêts contre le maître du fichier n'est, en soi, pas abusive (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1). Le