Bien au contraire, il semble que ce soit l’ouverture de cette procédure civile qui a permis à la recourante d’apprendre des faits potentiellement répréhensibles à son égard, ce qui a entraîné la procédure pénale à l’encontre du prévenu. Il serait du reste pour le moins cavalier d’interdire à la partie plaignante de se servir de moyens de preuve pertinents, produits par le prévenu lui-même dans la procédure pénale, dans la procédure civile à laquelle elle est partie en tant que défenderesse et qui pourraient se révéler d’importance pour la résolution du litige, cela au seul titre que le moyen de preuve est susceptible de l’avantager.