Au moment de déposer plainte pénale contre le prévenu le 21 mai 2021, la recourante était donc déjà parfaitement au fait de l’existence de la pièce litigieuse et de ses contours, de sorte qu’il n’apparaît pas crédible qu’elle utiliserait la présente procédure pénale comme « fishing expedition ». A cela s’ajoute qu’à la lecture de sa plainte, il est constaté que les faits reprochés au prévenu sont concrets et se basent sur un état de fait clairement circonscrit et défini, ce qui ne prêche pas pour l’utilisation de la procédure pénale comme un simple alibi par la partie plaignante.