Quoi qu’il en soit, la Chambre de recours de céans ne distingue pas en l’espèce l’existence de soupçons concrets comme quoi la recourante abuserait de ses droits en utilisant notamment la procédure pénale comme « fishing expedition », à savoir comme une recherche indéterminée et partant illicite de preuves (cf. ATF 137 I 218, consid. 2.3.2). Cela n’a d’ailleurs pas été avancé ni retenu par le Ministère public à l’appui de son ordonnance du 3 mars 2022, mais uniquement par le prévenu.