, n°5 ad art. 108 CPP), ce que confirme par ailleurs le Tribunal fédéral dans une jurisprudence en lien avec la consultation d’une documentation bancaire versée au dossier au regard d’une procédure judiciaire parallèle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.2.2). Quoi qu’il en soit, la Chambre de recours de céans ne distingue pas en l’espèce l’existence de soupçons concrets comme quoi la recourante abuserait de ses droits en utilisant notamment la procédure pénale comme « fishing expedition », à savoir comme une recherche indéterminée et partant illicite de preuves (cf. ATF 137 I 218, consid.