A cet égard, la doctrine considère par exemple comme abusif le fait de demander la consultation du dossier pour retarder la procédure, empêcher la manifestation de la vérité, perturber le travail des autorités pénales, rendre public les résultats de l’instruction, orienter des participants à des procédures parallèles ou encore instrumentaliser des témoins. La seule mise en péril des intérêts de la procédure ne serait toutefois pas suffisante pour ordonner une restriction au sens de l’art. 108 al. 1 let. a CPP (ADRIEN RAMELET, op.cit., n°466-467 et les références citées).