a CPP, il faudrait de bonnes raisons de soupçonner que la recourante abuse concrètement de ses droits. Des indices laissant présumer un comportement abusif de sa part doivent donc exister. A cet égard, la doctrine considère par exemple comme abusif le fait de demander la consultation du dossier pour retarder la procédure, empêcher la manifestation de la vérité, perturber le travail des autorités pénales, rendre public les résultats de l’instruction, orienter des participants à des procédures parallèles ou encore instrumentaliser des témoins.