L’argument du prévenu n’est donc pas relevant pour le cas d’espèce et on ne voit en outre pas quel autre secret issu de la sphère du prévenu pourrait entrer en ligne de compte ici, aucune motivation n’ayant été apportée en ce sens. A défaut de se prévaloir et de démontrer que le prévenu est au bénéfice d’un intérêt public ou privé au maintien d’un secret, la restriction du droit d’être entendu de la recourante ne peut donc pas se fonder sur l’art 108 al. 1 let. b CPP. 3.8 Quant au cas de figure prévu par l’art. 108 al. 1 let. a CPP, il faudrait de bonnes raisons de soupçonner que la recourante abuse concrètement de ses droits.