dans le présent recours. En effet, le risque d’une divulgation à des tiers hors procédure pénale n’est pas pertinent à cet égard puisque la légalité d’une preuve ne saurait logiquement dépendre du nombre de personnes pouvant en prendre connaissance. Soit une preuve a été obtenue conformément à la loi et elle est versée au dossier, soit tel n'est pas le cas et elle doit en être écartée afin d’empêcher sa prise de connaissance par les parties (art. 141 al. 5 CPP), ce dont il n’est pas question dans le cas présent.