YVAN JEANNERET/ANDRÉ KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n°5046), n’importe quel intérêt privé ne saurait suffire pour restreindre le droit d’être entendu d’une partie à la procédure et une restriction fondée sur un tel intérêt doit de plus demeurer exceptionnelle et rare, de sorte qu’il doit dans tous les cas être prépondérant par rapport au droit d’être entendu de la partie en procédure pénale (ADRIEN RAMELET, Le droit de consulter le dossier en procédure administrative, pénale et civile, Auflage 2021, Buch, n°419 et les références citées).