b CPP, lequel prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, lorsque cela est nécessaire pour protéger notamment des intérêts privés au maintien du secret. A cet égard, si peuvent notamment être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaire, de fabrication, d'affaire, militaire ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l’intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave (YASMINA BENDANI, op.cit., n° 4 ad art. 108 CPP; YVAN JEANNERET/ANDRÉ KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n°5046)