Il ressort à cet égard de la motivation de l’ordonnance attaquée que le Ministère public fait primer le droit du prévenu à garder le secret s’agissant de la pièce litigieuse vis-à-vis des tiers, ceci afin que son existence ou contenu ne soient pas détournés par la recourante dans la procédure civile parallèle afin d’en obtenir un avantage « indu ». Il se fonde ainsi sur l’art. 108 al. 1 let. b CPP, lequel prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, lorsque cela est nécessaire pour protéger notamment des intérêts privés au maintien du secret.