. 3.7 Au vu de ce qui précède, le droit à un accès complet au dossier, avec possibilité d'en prélever copie, puis d'en faire tout usage conforme au droit, est le principe et la restriction en constitue l'exception. Il appartient dès lors au Ministère public de démontrer en quoi la libre utilisation d’une pièce au dossier par la recourante constitue en l’espèce un abus ou contrevient à un intérêt privé du prévenu et non à celle-ci d'établir pourquoi elle devrait pouvoir en bénéficier sans restriction.