Il appartient dans tous les cas à celui qui se prévaut d'un intérêt au maintien du secret supérieur à celui à la manifestation de la vérité de le rendre vraisemblable (cf. en matière de scellés, ATF 145 IV 273 consid. 3.3). 3.7 Au vu de ce qui précède, le droit à un accès complet au dossier, avec possibilité d'en prélever copie, puis d'en faire tout usage conforme au droit, est le principe et la restriction en constitue l'exception.