, n° 11 et 16 ad art. 108 CPP). De plus, il sied de garder à l’esprit que la présence de pièces au dossier relevant du domaine secret d’une partie présuppose que la mise en balance avec les intérêts de la poursuite pénale ait déjà été effectuée par les autorités, de sorte que leur non-communication subséquente devrait s'avérer exceptionnelle (YASMINA BENDANI, op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP). Par ailleurs, dans la mesure où l'accès au dossier – et, par conséquent, à des données personnelles – constitue un inconvénient potentiel inhérent à l'existence d'une procédure pénale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid.