arrêt du Tribunal fédéral 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3). 3.6 Les restrictions au droit d’être entendu, que le ministère public peut ordonner d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et doivent être nécessaires, ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de proportionnalité ainsi qu’être limitées dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 1B_474/2019 du 6 mai 2020 consid. 3.1.2 ; YASMINA BENDANI, op. cit., n° 11 et 16 ad art.