Néanmoins, le silence ne saurait être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie. La partie qui s’en prévaut doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt public ou privé prépondérant exigeant que tout ou partie des documents soient tenus secrets (DAVID STEINER/RAPHAËL ARN, in : Commentaire romand CPP, 2e éd., Bâle 2019, n°24 ad art. 73 CPP ; MARCEL ALEXANDER NIGGLI/MARIANNE HEER/HANS WIPRÄCHTIGER (éds), op.cit., n°15 ad art. 73 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral