9 lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (YASMINA BENDANI, in : Commentaire romand CPP, 2e éd., Bâle 2019, n°6 ad art. 108 CPP ; GÉRARD PIQUEREZ/ALAIN MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Genève 2011, p. 162 n°474 et 475). En sus de ces motifs généraux, il existe des dispositions particulières susceptibles d'entraîner des restrictions du droit d'être entendu.