Il comprend, notamment, le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (ATF 122 I 109 consid. 2b). Il concrétise également le principe de l'égalité des armes, non seulement entre l'accusé et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre l'accusé et la partie plaignante, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 ; ATF 122 V 157 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid.