Il s'agit là d'une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale [Cst ; RS 101] et garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. Il comprend, notamment, le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (ATF 122 I 109 consid.