Concernant la procédure civile en cours entre les parties, le prévenu a relevé qu’elle était régie par la maxime des débats et qu’il n’y avait donc aucun intérêt public à ce que les faits soient établi. Il a ajouté que la recourante n’avait pas requis formellement la production du document litigieux et qu’aucune ordonnance de preuve n’avait encore été émise par le tribunal, de sorte qu’il n’avait jusqu’à présent aucune obligation de le soumettre au juge civil et que subsidiairement, il pouvait refuser de collaborer au sens de l’art.