8 également légitime et proportionnée. L’art. 73 CPP permettrait en outre de garder secret les actes d’instruction pénale vis-à-vis des personnes étrangères à la procédure pénale, dont le juge civil. Concernant la procédure civile en cours entre les parties, le prévenu a relevé qu’elle était régie par la maxime des débats et qu’il n’y avait donc aucun intérêt public à ce que les faits soient établi.