De l’avis du prévenu, l’art. 108 CPP s’appliquerait dans toute procédure pénale et permettrait de restreindre le droit d’une partie d’utiliser des documents et informations dans la mesure où une telle restriction s’avère nécessaire pour sauvegarder des intérêts privés. La mesure prononcée par le Ministère public serait