b de l’art. 108 CPP, celle-ci ne serait pas non plus remplie pour la simple raison que le dépôt d’actes de la procédure pénale dans la procédure civile pendante ne violerait aucun secret. En effet, elle relève que le dépôt de pièces issues de la procédure pénale ne permettrait pas à une tierce personne d'en prendre connaissance car le tribunal civil ne saurait être considéré comme un tiers. Si tel était le cas, il ne serait alors jamais possible de déposer des documents soumis au secret dans une procédure judiciaire.