et partant à faire lever l’interdiction de disposer sur ledit tableau, que le dossier de la procédure pénale, et en particulier la lettre litigieuse précitée, ne puisse pas être utilisée par la recourante dans la procédure civile. Or, selon la recourante, l’art. 108 CPP permettrait seulement d’empêcher la consultation et la remise de certains dossiers, mais pas de faire interdiction à une partie d'utiliser les dossiers et contenus auxquels elle a eu accès dans l'exercice régulier de son droit d'être entendu. Aux yeux de la recourante, l’art. 108 CPP ne constituerait ainsi pas une base légale suffisante pour lui interdire la