imposées étaient limitées et appropriées et n’affectaient pas les droits de la recourante dans la procédure pénale, ne serait-ce que parce qu’elle pouvait consulter la pièce en question et en faire usage dans la procédure pénale. 3.2 La recourante invoque quant à elle une violation de l’art. 108 al. 1 CPP et fait valoir en préambule que s'agissant de la pièce litigieuse jointe au dossier, celle-ci pouvait lui bénéficier dans le cadre de la procédure civile parallèle, dans laquelle elle a la position de défenderesse et le prévenu celle de demandeur.