3. 3.1 En l’espèce, le Ministère public a justifié la restriction du droit d’être entendu de la recourante en s’appuyant sur l’art. 108 al. 1 let. b CPP, par le fait que l’intérêt privé du prévenu au maintien du secret vis-à-vis de tiers devait être protégé s’agissant de la pièce litigieuse, à savoir le courrier de Me J.________ à l’attention de Me B.________, datée du 29 décembre 2017.