Il est ainsi entré en matière s’agissant du recours formé à l’encontre des restrictions la visant personnellement. 2.5 En revanche, la recourante n’est pas directement atteinte par les interdictions faites à son défenseur de reproduire les pièces litigieuses à des fins personnelles ou pour des tiers, de les porter ou leur contenu, en tout ou partie, à la connaissance de tiers ainsi que d’en faire des copies, de transcriptions ou des photographies, de même que de les convertir sous forme électronique. Il est rappelé que pour se voir reconnaître cette qualité, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et